64. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit en outre indiquer les renseignements suivants:1° la valeur de l’actif du régime établie sans tenir compte du solde des gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1); 2° si le régime comporte des gains visés au paragraphe 1:a) le solde de ces gains à la date de la terminaison;
b) soit un résumé des dispositions du régime relatives à l’attribution du solde de ces gains, soit la mention que le régime ne comporte pas de telles dispositions;
c) la description de l’attribution du solde de ces gains;
3° les cotisations de stabilisation requises et celles versées par l’employeur et les participants pour la période comprise entre la date de la fin du dernier exercice financier du régime et celle de la terminaison, en distinguant les cotisations qui se rapportent à l’employeur visé de celles qui se rapportent à l’ensemble des autres employeurs.